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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.102 du 2022-06-21 au 2024-08-18 :

  •  (1) Le nom usuel d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur est formé du nom usuel du produit de viande ou de volaille dont le volume est augmenté, auquel s’ajoute le nom usuel de chacun des aliments qui sont sources de protéines dans le produit de viande avec allongeur ou dans le produit de volaille avec allongeur.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1),

    • a) les mots « viande », « produit de viande », « volaille », « viande de volaille » ou « sous-produit de viande de volaille », selon le cas, peuvent être employés dans le nom usuel d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur comme étant le nom usuel de l’aliment incorporé qui est une source de protéines dérivée d’un produit de viande ou d’un produit de volaille; et

    • b) lorsque, suivant une pratique industrielle reconnue, le fabricant n’inclut pas dans l’allongeur de produit de viande ou dans l’allongeur de produit de volaille une source quelconque de protéines qui est dérivée d’une plante et qui est généralement un ingrédient de cet allongeur de produit de viande ou de cet allongeur de produit de volaille, ou qu’il remplace en tout ou en partie, dans l’allongeur de produit de viande ou dans l’allongeur de produit de volaille, une source de protéines qui est généralement un ingrédient de ce produit par une source quelconque de protéines dérivée d’une plante, le terme « plante » peut être employé dans le nom usuel d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur comme étant le nom usuel de l’aliment incorporé qui est une source de protéines dérivée d’une plante.

  • (3) Les aliments qui sont sources de protéines dans un produit de viande avec allongeur ou dans un produit de volaille avec allongeur doivent figurer dans le nom usuel de ce produit, où ils sont désignés par leur nom usuel, à la fois :

    • a) dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids, du produit de viande avec allongeur ou de volaille avec allongeur;

    • b) en caractères au moins aussi gros et aussi en évidence que ceux du reste du nom usuel de ce produit.

  • (4) Lorsqu’un produit de viande avec allongeur ou un produit de volaille avec allongeur n’est pas un produit préemballé, doivent être indiqués, en caractères lisibles, sur une inscription placée bien en évidence sur le produit ou à proximité, le nom usuel du produit et les autres renseignements qui, aux termes du présent article, doivent figurer sur l’étiquette d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur.

  • (5) à (7) [Abrogés, DORS/88-559, art. 13]

  • DORS/84-300, art. 9
  • DORS/88-559, art. 13
  • DORS/2022-143, art. 15

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