Règlement sur les aliments et drogues
B.01.311 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, concernant l’action ou les effets de la valeur énergétique de l’aliment ou de tout élément nutritif contenu dans l’aliment.
(2) Toute mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 est permise sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment.
(3) Sous réserve de l’article B.01.312, est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute mention ou allégation indiquant que la valeur énergétique de l’aliment ou un de ses éléments nutritifs est généralement reconnu comme aidant à entretenir les fonctions de l’organisme nécessaires au maintien de la santé et à la croissance et au développement normaux.
(4) Si une mention ou allégation visée au paragraphe (3) porte sur un élément nutritif qui ne figure pas à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 et B.01.402, la teneur de l’aliment en cet élément est indiquée sur l’étiquette, exprimée en grammes par portion indiquée.
(5) Toute mention ou allégation visée aux paragraphes (2) ou (3) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/88-559, art. 15
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 75(F)
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