Règlement sur les aliments et drogues
B.01.450 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le tableau de la valeur nutritive est présenté selon le modèle de la figure applicable de l’annexe L, compte tenu notamment de l’ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.
(2) Les caractères et les filets du tableau de la valeur nutritive sont monochromes et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 %.
(3) Les caractères dans le tableau de la valeur nutritive :
a) sont normalisés, sans empattement, non décoratifs et inscrits de manière à ce qu’ils ne se touchent pas et ne touchent pas les filets;
b) peuvent être de dimensions plus grandes que ceux indiqués dans la figure applicable de l’annexe L si tous les caractères sont agrandis de façon uniforme.
(4) Un filet de un ou deux points visé à la figure applicable de l’annexe L peut avoir une force de corps plus grande dans le tableau de la valeur nutritive.
(5) Le tableau de la valeur nutritive indique les renseignements conformément aux articles B.01.400 à B.01.403 et B.01.406.
(6) L’ordre de la langue indiqué dans la figure applicable de l’annexe L peut être inversé lorsque le tableau de la valeur nutritive est composé d’un tableau en français et en anglais.
- DORS/2003-11, art. 20
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