Règlement sur les aliments et drogues
B.01.455 (1) Le présent article s'applique à tout produit préemballé qui remplit la condition du paragraphe B.01.401(6) et dont le tableau de la valeur nutritive ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.401(6)a) à j).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive qui ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.401(6)a) à j) ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l'une des façons suivantes :
a) selon le modèle standard simplifié bilingue prévu aux figures 6.5(B) ou 6.6(B) de l'annexe L;
b) selon le modèle horizontal simplifié bilingue prévu aux figures 7.3(B) ou 7.4(B) de l'annexe L;
c) selon le modèle linéaire simplifié prévu aux figures 17.1(F) et (A) ou 17.2(F) et (A) de l'annexe L;
d) selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
e) d'une façon prévue à l'article B.01.466.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le produit préemballé, dont l'étiquette est un autocollant et dont la surface exposée disponible est de 200 cm2 ou plus, est vendu uniquement dans l'établissement de détail où il est emballé, le tableau de la valeur nutritive est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 des articles 1 à 3 des parties 1 et 2 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues aux alinéas (3)a), b) et c) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
Modèle standard simplifié
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure de l'annexe L (version) Condition d'utilisation 1 5.1(F) et (A) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2 5.2(F) et (A) La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3 5.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4 5.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 10 points) 5 5.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) 6 5.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 9 points) Modèle standard simplifié bilingue
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure de l'annexe L (version) Condition d'utilisation 1 6.1(B) (caractères de 8 points avec interligne de 12 points) 2 6.2(B) La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères de 7 points avec interligne de 11 points) 3 6.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 4 6.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points) Modèle horizontal simplifié bilingue
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure de l'annexe L (version) Condition d'utilisation 1 7.1(B) Les versions des parties 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 7 points avec interligne de 11 points) 2 7.2(B) Les versions des parties 1 et 2 et de l'article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (caractères étroits de 6 points avec interligne de 10 points)
- DORS/2003-11, art. 20
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