Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.465 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :

  •  (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans.

  • (2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 qui sont indiqués dans une version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et d’un tableau en français ou d’un tableau en anglais ou en français, sont présentés :

    • a) selon l’ordre et les retraits indiqués aux figures 33.1(F) et (A) de l’annexe L;

    • b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable de l’annexe L.

  • (3) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 qui sont indiqués dans une version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et en français sont présentés :

    • a) selon l’ordre et les retraits indiqués à la figure 34.1(B) de l’annexe L;

    • b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable de l’annexe L.

  • (4) Malgré l’alinéa (2)a), les retraits indiqués aux figures 33.1(F) et (A) de l’annexe L ne s’appliquent pas si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 sont présentés selon le modèle linéaire visé à l’alinéa B.01.461(3)c) ou le modèle linéaire simplifié visé à l’alinéa B.01.462(3)c).

  • DORS/2003-11, art. 20

Date de modification :