Règlement sur les aliments et drogues
B.01.466 (1) Malgré l’article A.01.016, le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé qui répond aux critères mentionnés aux paragraphes B.01.454(3) ou B.01.455(3), à l’alinéa B.01.457(2)b), aux paragraphes B.01.461(3) ou B.01.462(3) ou à l’alinéa B.01.463(2)b) peut être placé sur, selon le cas :
a) une étiquette mobile attachée à l’emballage;
b) un encart inséré dans l’emballage;
c) le verso d’une étiquette;
d) une étiquette dépliante;
e) un manchon, une surenveloppe ou un collier.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive est placé conformément aux alinéas (1)b) ou c), le recto de l’étiquette en indique l’endroit en caractères d’au moins 8 points.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive est placé conformément au paragraphe (1), il est présenté :
a) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.454(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.454(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.454;
b) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.455(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.455(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.455;
c) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.457(2)b), selon l’une des versions prévues au sous-alinéa B.01.457(2)b)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.457;
d) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.461(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.461(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.461;
e) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.462(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.462(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.462;
f) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.463(2)b), selon l’une des versions prévues au sous-alinéa B.01.463(2)b)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.463.
- DORS/2003-11, art. 20
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