Règlement sur les aliments et drogues
B.01.504 Lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 est faite sur l’étiquette d’un aliment, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3, à la fois :
a) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :
(i) soit la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(ii) soit, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette;
b) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que :
(i) ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(ii) si la mention ou l’allégation est répétée, ceux de celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, ceux de celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette.
- DORS/2003-11, art. 20
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