Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.01.510 du 2022-07-20 au 2024-10-30 :
B.01.510 Toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard des sujets ci-après figurant à la colonne 1, faite sur l’étiquette ou dans l’annonce de céréales à déjeuner avec du lait, est accompagnée d’une indication que la mention ou l’allégation est faite à l’égard de 30 g de céréales à déjeuner combinées avec 125 mL de lait :
a) « source de protéines » visé à l’article 8;
b) « excellente source de protéines » visé à l’article 9;
c) « plus de protéines » visé à l’article 10.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 52
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