Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.02.003 du 2014-01-29 au 2024-10-30 :
B.02.003 Lorsqu’une boisson alcoolique a une teneur en alcool de 1,1 pour cent ou plus par volume, la teneur en alcool est indiquée dans l’espace principal en pourcentage, lequel :
a) est soit suivi de la mention « alcool en volume » ou de l’abréviation « alc./vol. » ou « alc/vol »;
b) est soit inséré entre les abréviations « alc. » ou « alc » et « vol. » ou « vol ».
- DORS/88-418, art. 1
- DORS/93-145, art. 5(F)
- DORS/2014-9, art. 1
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