Règlement sur les aliments et drogues
B.02.030 [N]. Le rhum:
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir de la canne à sucre ou des produits de la canne à sucre fermentés au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes;
c) s’il est importé en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada comme du rhum importé, peut être seulement :
(i) modifié par adjonction d’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le rhum au degré alcoolique indiqué sur l’étiquette apposée sur le contenant,
(ii) modifié par adjonction de caramel,
(iii) mélangé avec un autre rhum importé ou, s’il s’agit d’un rhum vendu comme du rhum antillais, avec un autre rhum.
- DORS/93-145, art. 13
- DORS/2012-292, art. 1
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