Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.02.101 du 2024-12-18 au 2025-12-10 :
B.02.101 Est interdite la vente de vin, sauf s’il possède une quantité d’acidité volatile, exprimée en acide acétique, égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
- DORS/82-768, art. 2
- DORS/2006-91, art. 2
- DORS/2024-244, art. 43
Détails de la page
- Date de modification :