Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.02.102 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.02.102 [N]. L’eau-de-vie de fruits doit être un distillat alcoolique obtenu du vin, du vin de fruits, de la pulpe de raisins ou de la pulpe de fruits.
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