Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.02.123 du 2024-12-18 au 2025-12-10 :
B.02.123 Est interdite la vente de cidre, sauf s’il possède une quantité d’acidité volatile, exprimée en acide acétique, égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
- DORS/82-768, art. 3
- DORS/2024-244, art. 44
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