Règlement sur les aliments et drogues
B.06.001 Dans le présent Titre,
- colorant synthétique
colorant synthétique Colorant alimentaire organique, autre que le caramel, qui est produit par synthèse chimique et qui n’a pas son équivalent dans la nature. (synthetic colour)
- diluant
diluant désigne une substance, autre qu’un colorant synthétique, qui est présente dans une préparation colorante ou un mélange colorant; (diluent)
- mélange
mélange désigne un mélange de deux colorants synthétiques ou plus, ou un mélange d’un ou de plusieurs colorants synthétiques avec un ou plusieurs diluants; (mixture)
- méthode officielle FO-7
méthode officielle FO-7[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-8
méthode officielle FO-8[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-9
méthode officielle FO-9[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-10
méthode officielle FO-10[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-11
méthode officielle FO-11[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-12
méthode officielle FO-12[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-13
méthode officielle FO-13[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-14
méthode officielle FO-14[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-15
méthode officielle FO-15[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- pigment
pigment désigne le pigment principal et tout pigment associé, isomère ou accessoire, présents dans un colorant synthétique; (dye)
- préparation
préparation désigne une préparation faite d’un ou de plusieurs colorants synthétiques, qui renferme moins de trois pour cent de pigment et est vendue pour usage domestique. (preparation)
- DORS/80-500, art. 2
- DORS/84-440, art. 1
- DORS/2016-305, art. 49
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