Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.06.003 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :
B.06.003 Il est interdit de vendre un colorant pour aliments qui renferme
a) plus de trois parties par million d’arsenic, calculé en arsenic selon la méthode officielle FO-4, Détermination d’arsenic dans les colorants alimentaires, 15 octobre 1981;
b) plus de 10 parties par million de plomb, calculé en plomb selon la méthode officielle FO-5, Détermination de plomb dans les colorants alimentaires, 15 octobre 1981; ou
c) plus de 40 parties par million de métaux lourds, exception faite de l’oxyde de fer, du bioxyde de titane, de l’aluminium et de l’argent.
- DORS/80-500, art. 2
- DORS/82-768, art. 7
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