Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.06.004 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :
B.06.004 Il est interdit de vendre un colorant synthétique pour aliments sans respecter les conditions suivantes :
a) l’étiquette doit porter le numéro de lot et le nom usuel du colorant synthétique et les mots « colorant pour aliments »;
b) le Directeur ou un organisme jugé compétent par ce dernier doit avoir certifié que chaque lot est conforme à l’article B.06.003 et répond à la norme prescrite pour le colorant aux articles B.06.041 à B.06.053; et
c) lorsque la certification est accordée par un organisme, une copie doit en être présentée au Directeur pour acceptation.
- DORS/80-500, art. 2
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