Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.06.006 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :


 Il est interdit de vendre un mélange pour aliments s’il ne porte, sur son étiquette, le numéro de lot et les mots « colorant pour aliments ».

  • DORS/80-500, art. 2

Date de modification :