Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.06.008 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :
B.06.008 Il est interdit d’importer ou de vendre un mélange ou une préparation pour aliments sans respecter les conditions suivantes :
a) le Directeur ou un organisme jugé compétent par ce dernier doit avoir certifié que les colorants synthétiques contenus sont conformes à l’article B.06.003 et répondent à la norme prescrite aux articles B.06.041 à B.06.053; ou
b) les colorants synthétiques contenus doivent avoir été certifiés et cette certification doit avoir été acceptée conformément aux articles B.06.004 et B.06.005.
- DORS/80-500, art. 2
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