Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.06.031 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :
B.06.031 [N]. Le noir de fumée doit être du carbone préparé à partir de gaz naturel par le procédé à l’impinger ou à la filière, et ne doit renfermer ni hydrocarbure aromatique supérieur ni matière bitumineuse, après analyse selon la méthode officielle FO-6, Détermination d’hydrocarbures aromatiques supérieurs et de matières bitumineuses dans le noir de fumée et le charbon de bois, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 8
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