Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.06.041 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :


 [N]. L’amaranthe doit être le sel trisodique de l’acide 1-(4-sulfo-1-naphtylazo)-2-naphtol-3,6-disulfonique; elle doit renfermer au moins 85 pour cent de pigment, déterminé selon la méthode officielle FO-7, et peut renfermer au plus

  • a) 0,2 pour cent de matière insoluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-8;

  • b) 0,2 pour cent d’extraits d’éther réunis, déterminé selon la méthode officielle FO-9;

  • c) quatre pour cent de pigments accessoires, déterminé selon la méthode officielle FO-10; et

  • d) 0,5 pour cent de composés intermédiaires, déterminé selon la méthode officielle FO-11.

  • DORS/82-768, art. 9
  • DORS/84-440, art. 3

Date de modification :