Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.06.050 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :
B.06.050 [N]. L’indigotine doit être le sel disodique de l’acide indigotine-5,5′-disulfonique; elle doit renfermer au moins 85 pour cent de pigment, déterminé selon la méthode officielle FO-7, et peut renfermer au plus
a) 0,2 pour cent de matière insoluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-8;
b) 0,4 pour cent d’extrait d’éther réunis, déterminé selon la méthode officielle FO-9;
c) un pour cent de pigments accessoires, déterminé selon la méthode officielle FO-10; et
d) 0,5 pour cent de composés intermédiaires, déterminé selon la méthode officielle FO-11.
- DORS/82-768, art. 11
- DORS/84-440, art. 3
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