Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.06.053 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :


 [N]. Le rouge citrin no 2 doit être le 1-(2,5-diméthoxyphénylazo)-2-naphtol; il doit renfermer au moins 98 pour cent de pigment, déterminé selon la méthode officielle FO-7, et peut renfermer au plus

  • a) 0,5 pour cent de matières volatiles (à 100 °C), déterminé selon la méthode officielle FO-12;

  • b) 0,3 pour cent de cendres sulfatées, déterminé selon la méthode officielle FO-13;

  • c) 0,3 pour cent de matière soluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-14;

  • d) 0,5 pour cent de matière insoluble dans le tétrachlorure de carbone, déterminé selon la méthode officielle FO-15;

  • e) 0,05 pour cent de composés intermédiaires non combinés; et

  • f) deux pour cent de pigments accessoires.

  • DORS/82-768, art. 12
  • DORS/84-440, art. 3

Date de modification :