Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.06.053 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :
B.06.053 [N]. Le rouge citrin no 2 doit être le 1-(2,5-diméthoxyphénylazo)-2-naphtol; il doit renfermer au moins 98 pour cent de pigment, déterminé selon la méthode officielle FO-7, et peut renfermer au plus
a) 0,5 pour cent de matières volatiles (à 100 °C), déterminé selon la méthode officielle FO-12;
b) 0,3 pour cent de cendres sulfatées, déterminé selon la méthode officielle FO-13;
c) 0,3 pour cent de matière soluble dans l’eau, déterminé selon la méthode officielle FO-14;
d) 0,5 pour cent de matière insoluble dans le tétrachlorure de carbone, déterminé selon la méthode officielle FO-15;
e) 0,05 pour cent de composés intermédiaires non combinés; et
f) deux pour cent de pigments accessoires.
- DORS/82-768, art. 12
- DORS/84-440, art. 3
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