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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.07.025 du 2006-03-22 au 2010-06-16 :


 [N]. La moutarde, farine de moutarde ou moutarde moulue doit être la poudre qui provient de la graine de moutarde

  • a) de laquelle

    • (i) a été enlevée une majeure partie de la bale, et

    • (ii) peut avoir été enlevée une partie de l’huile fixe; et

  • b) qui renferme au plus

    • (i) 1,5 pour cent d’amidon, et

    • (ii) huit pour cent de cendres totales, sur la matière dégraissée.

  • DORS/79-659, art. 1

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