Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.07.036 du 2006-03-22 au 2010-06-16 :
B.07.036 [N]. La graine de sésame doit être la graine à bales desséchés du Sesamum indicum L. et doit renfermer
a) au plus huit pour cent d’humidité; et
b) au moins 50 pour cent d’extrait d’éther non volatil.
- DORS/79-659, art. 1
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