Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.004 du 2006-03-22 au 2022-07-19 :
B.08.004 [N]. Le lait écrémé
a) doit être un lait qui ne contient pas plus de 0,3 pour cent de gras de lait;
b) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
c) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D.
- DORS/78-656, art. 1
- Date de modification :