Règlement sur les aliments et drogues
B.08.005 (1) Est interdite la vente des aliments visés au paragraphe (2) sauf s’ils contiennent :
a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable de l’aliment contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;
b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, 2 μg de vitamine D par 100 mL.
(2) Les aliments auxquels s’applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :
a) le lait écrémé;
b) le lait partiellement écrémé;
c) le lait écrémé (nom de l’arôme);
d) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);
e) le lait écrémé additionné de solides du lait;
f) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait;
g) le lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;
h) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait.
- DORS/78-656, art. 2
- DORS/2022-168, art. 24
- DORS/2024-244, art. 49
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