Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.005 du 2024-12-18 au 2026-02-18 :

  •  (1) Est interdite la vente des aliments visés au paragraphe (2) sauf s’ils contiennent :

    • a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable de l’aliment contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;

    • b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, 2 μg de vitamine D par 100 mL.

  • (2) Les aliments auxquels s’applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :

    • a) le lait écrémé;

    • b) le lait partiellement écrémé;

    • c) le lait écrémé (nom de l’arôme);

    • d) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);

    • e) le lait écrémé additionné de solides du lait;

    • f) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait;

    • g) le lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;

    • h) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait.

  • DORS/78-656, art. 2
  • DORS/2022-168, art. 24
  • DORS/2024-244, art. 49

Détails de la page

Date de modification :