Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.007 du 2006-03-22 au 2022-07-19 :
B.08.007 [N]. Le lait stérilisé
a) et b) [Abrogés, DORS/97-148, art. 1]
c) doit renfermer au moins
(i) 11,75 pour cent de solides du lait, et
(ii) 3,25 pour cent de gras de lait; et
d) doit contenir de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 300 unités internationales et au plus 400 unités internationales de vitamine D.
- DORS/97-148, art. 1
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