Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.008 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.08.008 Le pourcentage de matière grasse du lait contenu dans
a) du lait partiellement écrémé ou en partie écrémé,
b) du lait partiellement écrémé additionné de solides du lait ou du lait en partie écrémé additionné de solides du lait, ou
c) du lait évaporé partiellement écrémé ou du lait concentré partiellement écrémé
doit être indiqué sur l’espace principal suivi de l’expression « matière grasse du lait » ou de l’abréviation « M.G. ».
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