Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.009 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.08.009 [N]. Le lait condensé ou lait condensé sucré doit être du lait dont l’eau a été évaporée et auquel on a ajouté du sucre, du dextrose, du glucose, des solides du glucose ou du lactose, ou un mélange quelconque de ces substances; il peut renfermer de la vitamine D ajoutée et doit renfermer au moins
a) 28 pour cent de solides du lait; et
b) huit pour cent de gras de lait.
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