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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.029 du 2022-07-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit de vendre du lait de chèvre ou du lait de chèvre en poudre additionnés de vitamine D, à moins qu’ils ne contiennent 2 μg de vitamine D par 100 mL de l’aliment prêt à servir.

  • (2) Il est interdit de vendre du lait de chèvre partiellement écrémé, du lait de chèvre écrémé, du lait de chèvre partiellement écrémé en poudre ou du lait de chèvre écrémé en poudre additionnés de vitamine A ou D, à moins qu’ils ne contiennent, par 100 mL de l’aliment prêt à servir, ces deux vitamines dans les quantités suivantes :

    • a) au moins 140 U.I. et au plus 300 U.I. de vitamine A;

    • b) 2 μg de vitamine D.

  • (3) Il est interdit de vendre du lait de chèvre concentré additionné de toute vitamine ci-après, à moins qu’il ne contienne, par 100 mL de l’aliment reconstitué à son volume original, chacune de ces vitamines dans les quantités suivantes :

    • a) au moins 7 mg et au plus 9 mg de vitamine C;

    • b) 2 μg de vitamine D;

    • c) au moins 10 μg et au plus 20 μg d’acide folique.

  • (4) Il est interdit de vendre du lait de chèvre concentré partiellement écrémé ou du lait de chèvre concentré écrémé additionnés de toute vitamine ci-après, à moins qu’ils ne contiennent, par 100 mL de l’aliment reconstitué à son volume original, chacune de ces vitamines dans les quantités suivantes :

    • a) au moins 140 U.I. et au plus 300 U.I. de vitamine A;

    • b) au moins 7 mg et au plus 9 mg de vitamine C;

    • c) 2 μg de vitamine D;

    • d) au moins 10 μg et au plus 20 μg d’acide folique.

  • DORS/85-623, art. 2
  • DORS/2022-168, art. 38

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