Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.061 du 2006-03-22 au 2007-04-18 :


 [N]. Le mélange pour crème glacée

  • a) est un mélange pasteurisé, mais non congelé, de crème, de lait ou d'autres produits laitiers, édulcoré avec du sucre, du sucre liquide, du sucre inverti, du miel, du dextrose, du glucose, du sirop de maïs, des solides du sirop de maïs ou avec un mélange de n'importe lesquels de ces édulcorants;

  • b) peut renfermer

    • (i) des oeufs,

    • (ii) une préparation aromatisante,

    • (iii) du cacao ou du sirop de chocolat,

    • (iv) un colorant pour aliments,

    • (v) des rajusteurs de pH,

    • (vi) de la cellulose microcristalline ou un agent stabilisateur, ou les deux, en quantité telle que la crème glacée, faite du mélange, n'en contiendra pas plus de 0,5 pour cent,

    • (vii) un chélateur ou agent séquestrant,

    • (viii) du sel,

    • (ix) au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés;

  • c) doit renfermer au moins

    • (i) 36 pour cent de solides, et

    • (ii) 10 pour cent de gras de lait ou, si du cacao ou du sirop de chocolat ont été ajoutés, huit pour cent de gras de lait.

  • DORS/92-400, art. 11
  • DORS/97-543, art. 2(F)

Date de modification :