Règlement sur les aliments et drogues
B.08.063 [N]. Le sorbet laitier
a) doit être l’aliment congelé, autre que la crème glacée ou le lait glacé, fabriqué à partir d’un produit du lait;
b) peut renfermer
(i) de l’eau,
(ii) un agent édulcorant,
(iii) des fruits ou jus de fruits,
(iv) de l’acide citrique ou tartrique,
(v) une préparation aromatisante,
(vi) un colorant pour aliments,
(vii) au plus 0,75 pour cent d’agent stabilisant,
(viii) un chélateur ou agent séquestrant,
(ix) du lactose,
(x) au plus, 0,5 pour cent de cellulose microcristalline,
(xi) au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés;
c) doit renfermer
(i) au plus cinq pour cent de solides du lait, y compris le gras de lait, et
(ii) au moins 0,35 pour cent d’acide, déterminé par titration et exprimé en acide lactique.
- DORS/92-400, art. 13
- DORS/97-543, art. 3(F)
- DORS/98-580, art. 1(F)
- DORS/2007-302, art. 4(F)
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