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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.075 du 2010-06-17 au 2024-10-30 :


 [N]. La crème

  • a) doit être le liquide gras obtenu par séparation des éléments du lait, de manière à élever la teneur du liquide en gras de lait; et

  • b) peut contenir :

    • (i) un agent rajusteur de pH,

    • (ii) un agent stabilisant,

    • (iii) dans le cas de la crème à fouetter qui a été thermisée à une chaleur supérieure à 100 °C, les ingrédients et les additifs alimentaires suivants :

      • (A) du lait écrémé en poudre en quantité n’excédant pas 0,25 pour cent,

      • (B) des solides de glucose en quantité n’excédant pas 0,1 pour cent,

      • (C) du sulfate de calcium en quantité n’excédant pas 0,005 pour cent,

      • (D) de la gomme xanthane en quantité n’excédant pas 0,02 pour cent,

      • (E) [Abrogée, DORS/2010-142, art. 7]

    • (iv) dans le cas de la crème à fouetter, de la cellulose microcristalline en quantité n’excédant pas 0,2 pour cent.

  • DORS/79-662, art. 2
  • DORS/82-1071, art. 6
  • DORS/88-419, art. 1
  • DORS/2010-142, art. 7

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