Règlement sur les aliments et drogues
B.08.075 [N]. La crème
a) doit être le liquide gras obtenu par séparation des éléments du lait, de manière à élever la teneur du liquide en gras de lait; et
b) peut contenir :
(i) un agent rajusteur de pH,
(ii) un agent stabilisant,
(iii) dans le cas de la crème à fouetter qui a été thermisée à une chaleur supérieure à 100 °C, les ingrédients et les additifs alimentaires suivants :
(A) du lait écrémé en poudre en quantité n’excédant pas 0,25 pour cent,
(B) des solides de glucose en quantité n’excédant pas 0,1 pour cent,
(C) du sulfate de calcium en quantité n’excédant pas 0,005 pour cent,
(D) de la gomme xanthane en quantité n’excédant pas 0,02 pour cent,
(E) [Abrogée, DORS/2010-142, art. 7]
(iv) dans le cas de la crème à fouetter, de la cellulose microcristalline en quantité n’excédant pas 0,2 pour cent.
- DORS/79-662, art. 2
- DORS/82-1071, art. 6
- DORS/88-419, art. 1
- DORS/2010-142, art. 7
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