Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.09.010 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :
B.09.010 Nonobstant l’article 1 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)b), lorsqu’elle est un ingrédient de toute huile à friture ou de table, la graisse ou l’huile végétale doit être désignée dans la liste d’ingrédients par son nom usuel.
- DORS/98-458, art. 7(F)
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