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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.09.011 du 2006-03-22 au 2022-07-19 :


 [N]. Le shortening autre que le beurre et le saindoux, doit être l’aliment mi-solide préparé à partir de matières grasses, d’huile ou d’un mélange de matières grasses et d’huiles, soumis ou non à l’hydrogénation, et peut renfermer,

  • a) des agents de conservation de la catégorie IV,

  • b) un agent anti-mousse,

  • c) du monoglycéride citrate de stéaryle,

  • d) des monoglycérides, ou un mélange de monoglycérides et de diglycérides des acides gras lipogènes, le poids des monoglycérides ne dépassant pas 10 pour cent, et le poids global des monoglycérides et des diglycérides ne dépassant pas 20 pour cent du poids du shortening,

  • e) des monoglycérides lactylés, ou un mélange de monoglycérides et de diglycérides lactylés des acides gras lipogènes, le poids global ne dépassant pas huit pour cent du poids du shortening, et

  • f) tristéarate de sorbitan,

sauf que le poids global des ingrédients permis aux alinéas d) et e) ne doit pas dépasser 20 pour cent du poids du shortening.


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