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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.10.005 du 2010-06-17 au 2024-10-30 :


 [N]. Une préparation aromatisante de (nom de l’arôme)

  • a) doit être une préparation, autre qu’une préparation aromatisante définie à l’article B.10.003, de principes sapides ou odorants, ou des deux, extraits de la plante aromatique dont la préparation tire son nom;

  • b) peut contenir un édulcorant, un colorant alimentaire, un agent de conservation de la catégorie II, du thaumatin, un agent de conservation de la catégorie IV ou un agent émulsifiant; et

  • c) ne peut contenir que les liquides ajoutés suivants :

    • (i) eau,

    • (ii) un ou un mélange quelconque des liquides suivants : 1,3-butylèneglycol, acétate d’éthyle, alcool éthylique, glycérol, diacétate de glycéryle, triacétate de glycéryle, tributyrate de glycéryle, alcool isopropylique, monoglycérides et diglycérides; 1,2-propylèneglycol ou citrate d’éthyl,

    • (iii) huile végétale comestible, et

    • (iv) acétate isobutyrate de sucrose, huile végétale bromée ou un mélange de ces produits, si la préparation aromatisante est utilisée dans les boissons contenant des huiles d’agrumes ou d’épinette.

  • DORS/84-300, art. 27(A)
  • DORS/86-1112, art. 1
  • DORS/2010-142, art. 8

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