Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.011 du 2006-03-22 au 2012-03-14 :
B.11.011 [N]. La pulpe de tomates doit être le produit obtenu par traitement thermique de tomates saines, mûres et entières, ou de parures saines de tomates, concentrées jusqu’à une densité d’au moins 1,050 (à 20 °C/20 °C), et elle peut renfermer du sel et un agent de conservation de la catégorie II.
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