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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.012 du 2006-03-22 au 2012-03-14 :


 [N]. La purée de tomates doit être le produit en conserve obtenu par traitement thermique de tomates mûres et entières, débarrassé des pelures et des graines et concentré à une densité d’au moins 1,050 (à 20 °C/20 °C); elle peut renfermer du sel et un agent de conservation de la catégorie II.


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