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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.102 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le ou les (nom du fruit) congelés doivent être le produit obtenu par congélation du fruit frais qui est nommé, après qu’il a été convenablement préparé, et ils peuvent renfermer

  • a) un ingrédient édulcorant;

  • b) de l’eau;

  • c) du jus de fruit, du jus de fruit préparé à partir de concentré, du jus de fruit concentré ou un mélange quelconque de ces produits;

  • d) de l’acide ascorbique, de l’acide citrique, de l’acide érythorbique ou de l’acide malique pour prévenir la décoloration;

  • e) dans le cas des pommes tranchées, congelées,

    • (i) un agent raffermissant, et

    • (ii) de l’acide sulfureux.

  • DORS/84-300, art. 34
  • DORS/95-436, art. 1

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