Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.123 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.11.123 [N]. Le jus de pommes
a) doit être le jus de fruit exprimé des pommes;
b) peut contenir un agent de conservation de la catégorie II, de la vitamine C, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase;
c) doit avoir une densité d’au moins 1,041 et d’au plus 1,065 (à 20 °C/20 °C); et
d) doit, dans 100 millilitres mesurés à 20 °C, renfermer au moins 0,24 gramme et au plus 0,60 gramme de cendres, dont au moins 50 pour cent doit être du carbonate de potassium.
- DORS/90-87, art. 2
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