Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.124 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.11.124 [N]. Le jus de raisin
a) doit être le jus de fruit obtenu de raisin frais;
b) doit avoir une densité d’au moins 1,040 et d’au plus 1,124 (à 20 °C/20 °C);
c) doit, avant que soit ajouté un ingrédient édulcorant, renfermer dans 100 millilitres mesurés à 20 °C,
(i) au moins 0,20 gramme et au plus 0,55 gramme de cendres, et
(ii) au moins 0,015 gramme et au plus 0,070 gramme d’acide phosphorique calculé en pentoxyde de phosphore; et
d) peut contenir un agent rajusteur du pH, un ingrédient édulcorant à l’état sec, un agent de conservation de la catégorie II, de la vitamine C, de l’amylase, de la cellulase et de la pectinase.
- DORS/84-300, art. 36(A)
- DORS/86-1112, art. 2
- DORS/90-87, art. 3
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