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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.129 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le jus de (nom du fruit) gazeux ou le jus de (nom du fruit) mousseux, doit être le jus du fruit nommé, qui a été imprégné d’anhydride carbonique sous pression.

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