Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.130 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.11.130 [N]. (1) Le jus de (nom du fruit) concentré :
a) doit être du jus de fruit qui est concentré à la moitié au moins de son volume original par élimination d’eau;
b) peut contenir :
(i) de la vitamine C,
(ii) un colorant pour aliments,
(iii) du chlorure stanneux,
(iv) un édulcorant,
(v) un agent de conservation de la catégorie II;
c) peut être additionné, à des fins de normalisation et conformément aux bonnes pratiques industrielles, de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) essence, huile ou pulpe du fruit désigné,
(ii) eau.
(2) Les sous-alinéas (1)b)(i), (ii), (iii) et (v) ne s’appliquent pas au jus d’orange concentré congelé.
- DORS/89-198, art. 2
- DORS/91-124, art. 3
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