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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.130 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :

  •  [N]. (1) Le jus de (nom du fruit) concentré :

    • a) doit être du jus de fruit qui est concentré à la moitié au moins de son volume original par élimination d’eau;

    • b) peut contenir :

      • (i) de la vitamine C,

      • (ii) un colorant pour aliments,

      • (iii) du chlorure stanneux,

      • (iv) un édulcorant,

      • (v) un agent de conservation de la catégorie II;

    • c) peut être additionné, à des fins de normalisation et conformément aux bonnes pratiques industrielles, de l’une ou plusieurs des substances suivantes :

      • (i) essence, huile ou pulpe du fruit désigné,

      • (ii) eau.

  • (2) Les sous-alinéas (1)b)(i), (ii), (iii) et (v) ne s’appliquent pas au jus d’orange concentré congelé.

  • DORS/89-198, art. 2
  • DORS/91-124, art. 3

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