Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.222 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.11.222 [N]. La marmelade d’ananas et la marmelade de figues
a) doivent être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de la pulpe et du jus de fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doivent renfermer
(i) au moins 45 pour cent du fruit nommé, et
(ii) 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre;
c) peuvent renfermer la quantité ajoutée de pectine, de préparation pectique ou d’ingrédient acide, qui est requise pour compenser raisonnablement toute déficience en pectine naturelle ou en acidité naturelle du fruit nommé;
d) un agent rajusteur du pH; et
e) un agent anti-mousse.
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