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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.241 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. La gelée de (nom du fruit) avec pectine

  • a) doit être l’aliment gélatineux, exempt de graines et de pulpe, fabriqué avec le fruit nommé, le jus du fruit nommé ou un concentré du jus du fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;

  • b) doit renfermer

    • (i) au moins l’équivalent de 32 pour cent de jus du fruit nommé,

    • (ii) au moins 62 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et

    • (iii) de la pectine ou une préparation pectique; et

  • c) peut renfermer

    • (i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit nommé,

    • (ii) le jus d’un autre fruit,

    • (iii) un agent gélatinisant,

    • (iv) un colorant pour aliments,

    • (v) un agent de conservation de la catégorie II,

    • (vi) un agent rajusteur du pH, et

    • (vii) un agent anti-mousse.

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