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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.12.006 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :


 Le nom usuel de l’eau en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source, est « eau », qualifiée du mot

  • a) « distillée » si elle a été évaporée et condensée;

  • b) « déminéralisée » si sa teneur en sels minéraux a été réduite autrement que par distillation, à moins de 10 parties par million; et

  • c) « gazéifiée » si elle contient de l’anhydride carbonique ajouté.

  • DORS/80-633, art. 3

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