Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.12.006 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :
B.12.006 Le nom usuel de l’eau en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source, est « eau », qualifiée du mot
a) « distillée » si elle a été évaporée et condensée;
b) « déminéralisée » si sa teneur en sels minéraux a été réduite autrement que par distillation, à moins de 10 parties par million; et
c) « gazéifiée » si elle contient de l’anhydride carbonique ajouté.
- DORS/80-633, art. 3
- Date de modification :