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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.13.009 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le blé concassé doit être le produit alimentaire obtenu par concassage ou par coupage de blé nettoyé en fragments anguleux, de sorte qu’au moins 90 pour cent passe au travers d’un tamis no 8 (2 380 microns) et au plus 20 pour cent au travers d’un tamis no 20 (840 microns), sans modifier les proportions des constituants naturels dudit blé, sauf l’humidité, et doit avoir

  • a) une teneur en cendres, calculée sur la matière desséchée, d’au moins 1,50 pour cent et d’au plus 2,25 pour cent; et

  • b) une teneur en humidité d’au plus 15,5 pour cent.

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