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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.001 du 2024-12-18 au 2025-12-10 :


 Dans le présent titre,

agent de remplissage

agent de remplissage désigne toute substance végétale, (à l’exception de la tomate et de la pulpe de betterave), le lait, les oeufs, la levure, ou tout dérivé ou combinaison de ces produits qui serait acceptable comme aliment; (filler)

animal

animal comprend les animaux utilisés comme aliments, mais ne comprend ni les animaux marins ni les animaux d’eau douce. (animal)

remplissage

remplissage[Abrogée, DORS/86-875, art. 1]

sous-produit de viande

sous-produit de viande Toute portion comestible d’un animal, autre que la viande; (meat by-product)

viande

viande Portion comestible :

  • a) du muscle squelettique d’un animal;

  • b) du muscle que l’on trouve dans la langue, le diaphragme, le coeur ou l’oesophage d’un animal.

La présente définition s’applique également à ces tissus musculaires lorsqu’ils comprennent de la graisse ou des portions d’os, de peau, de tendons, de nerfs ou de vaisseaux sanguins qui y sont normalement attachés et qui n’en sont pas séparés au moment de l’habillage ou lorsqu’ils sont recouverts de ceux-ci. Elle ne vise toutefois pas le muscle trouvé dans les lèvres, le groin ou le museau, la peau de la tête ou les oreilles. (meat)

  • DORS/82-768, art. 39
  • DORS/86-875, art. 1
  • DORS/2024-244, art. 85

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