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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.009 du 2006-03-22 au 2010-06-16 :


 [N]. La marinade, la saumure et le mélange de salaison à sec employés dans le marinage des viandes ou des sous-produits de viande conditionnés, ou conservés, peuvent renfermer

  • a) des agents de conservation de la catégorie I, si les nitrates ou les nitrites, ou les deux, d’une part, et les épices et condiments, d’autre part, sont emballés séparément;

  • b) de l’acide citrique, du citrate de sodium ou du vinaigre;

  • c) des agents édulcorants, y compris le sucre d’érable et le sirop d’érable;

  • d) un arôme de fumée liquide, un arôme de fumée liquide concentré, du sel, des assaisonnements, des épices, des extraits d’épice, des huiles d’épice ou des oléorésines d’épice;

  • e) du bicarbonate de sodium, de l’hydroxyde de sodium ou de l’hydroxyde de potassium;

  • f) dans la marinade servant à la salaison de coupes de porc, de boeuf, ou d’agneau : du phosphate disodique, du phosphate monosodique, de l’hexamétaphosphate de sodium, du tripolyphosphate de sodium, du pyrophosphate tétrasodique et du pyrophosphate acide de sodium, en telle quantité, calculée en phosphate disodique, que le produit fini renferme au plus 0,5 pour cent de phosphate ajouté;

  • g) dans le cas de marinade servant à la salaison de parties de boeufs, des enzymes, si l’espace principal de l’étiquette du boeuf salé porte, immédiatement avant ou après le nom ordinaire, la mention « Attendri par...(nom de l’enzyme ou des enzymes protéolytiques) »;

  • h) dans le cas du mélange de salaison à sec : un agent anti-agglomérant ou un agent humidifiant; et

  • i) dans le cas de la marinade servant à la salaison

    • (i) de jambon, d’épaules et de dos de porc, de l’arôme artificiel d’érable, et

    • (ii) de poitrines de porc : de l’arôme artificiel d’érable, et un arôme d’orange conforme à la norme prescrite à l’article B.10.005.

  • DORS/79-251, art. 4
  • DORS/80-13, art. 2
  • DORS/82-596, art. 1
  • DORS/88-336, art. 3
  • DORS/94-567, art. 1

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