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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.018 du 2006-03-22 au 2019-01-14 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’annonce pour la vente d’une carcasse de boeuf ou de veau ou d’une partie de celle-ci pesant au moins 7 kg doit indiquer :

    • a) s’il s’agit d’une carcasse autre qu’une carcasse importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou d’une loi provinciale;

    • b) s’il s’agit d’une carcasse de boeuf importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou d’une loi provinciale ou la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu des lois du pays d’origine;

    • c) s’il s’agit d’une carcasse de veau importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu des lois du pays d’origine;

    • d) s’il s’agit d’une carcasse de boeuf, la catégorie de rendement qui a été attribuée à la carcasse, le cas échéant, par l’autorité responsable constituée en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

  • (2) Si la carcasse visée au paragraphe (1) n’a fait l’objet d’aucune classification et que toute la carcasse ou partie de celle-ci pesant au moins 7 kilogrammes est annoncée pour la vente, l’annonce doit indiquer clairement que la carcasse n’a pas été classée.

  • DORS/92-626, art. 15
  • DORS/2003-6, art. 79

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